Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
154. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 6, à l’article 13, 14, 15, 16 ou 40.2, au premier alinéa de l’article 48.1, au deuxième alinéa de l’article 71, au premier alinéa de l’article 86, à l’article 87 ou 88, au premier alinéa de l’article 94, 95 ou 97, au deuxième alinéa de l’article 104, au premier alinéa de l’article 111, à l’article 112, 113, 114 ou 116, au premier alinéa de l’article 139.1, au quatrième alinéa de l’article 139.2, à l’article 145 ou au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161.
D. 451-2005, a. 154; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 60; D. 1463-2022, a. 8.
154. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 6, à l’article 13, 14, 15, 16 ou 40.2, au premier alinéa de l’article 48.1, au deuxième alinéa de l’article 71, au premier alinéa de l’article 86, à l’article 87 ou 88, au premier alinéa de l’article 94, 95 ou 97, au deuxième alinéa de l’article 104, au premier alinéa de l’article 111, à l’article 112, 113, 114 ou 116, au premier alinéa de l’article 139.1, au quatrième alinéa de l’article 139.2, à l’article 145 ou au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 451-2005, a. 154; D. 666-2013, a. 5; D. 868-2020, a. 60.
154. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 6, à l’article 13, 14, 15 ou 16, au deuxième alinéa de l’article 71, au premier alinéa de l’article 86, à l’article 87 ou 88, au premier alinéa de l’article 94, 95, 97 ou 103, au deuxième alinéa de l’article 104, au premier alinéa de l’article 111, à l’article 112, 113, 114 ou 116, au premier alinéa de l’article 139.1, au quatrième alinéa de l’article 139.2, à l’article 145 ou au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article 161;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 451-2005, a. 154; D. 666-2013, a. 5.
154. En cas de récidive, les amendes prescrites par les articles 150 à 153 sont portées au double.
D. 451-2005, a. 154.